Le cadre juridique
du nom patronymique se base essentiellement sur la coutume. Celle-ci,
par une longue utilisation sur l'ensemble du territoire, n'a pas
eu besoin d'être remplacée par des lois plus récentes.
Seules deux dispositions légales sont venues la compléter.
La
première est d'ailleurs vieille de
plus de 200 ans. La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) vise à empêcher
quiconque de porter d'autres nom et prénoms que ceux inscrits à l'état-civil.
Cette disposition pose donc la question de l'attribution du nom à la
personne.
La seconde loi
date du 8 janvier 1993 (entrée en vigueur le 1er février
1994) et remplace celle du 11 germinal an II (31 mars 1794). Elle
a été élaborée pour légiférer
la délicate question du changement de nom. Si la loi nouvelle
simplifie la procédure, elle reste tout autant restrictive
que la précédente.
Enfin, le fait
de posséder un nom patronymique entraîne l'individu à respecter
un certain nombre de droits et de devoirs.
I L'ATTRIBUTION
DU NOM A LA PERSONNE
Si la loi du
6 fructidor an II pose la règle du respect du nom inscrit
dans le registre de l'état-civil, c'est dans la coutume
qu'il faut chercher le fondement de l'attribution du patronyme à la
personne. Cette action, fondamentale pour la personne, peut avoir
une origine filiale ou administrative.
A Origine
filiale du nom
Cette attribution
se fait à la déclaration de naissance de l'enfant
auprès de l'officier d'état-civil. On peut observer
une distinction des cas selon qu'il s'agit d'un enfant légitime
(né d'un couple marié) ou d'un enfant naturel (né hors
mariage).
L'enfant
légitime
Lorsqu'il
s'agit d'un enfant légitime (c'est-à-dire né d'un
couple marié), la règle veut qu'il prenne le
nom de son père. Cependant, l'évolution de la
perception de la femme dans la société a assoupli
cette règle. Ainsi, tout individu majeur a désormais
la possibilité d'ajouter le nom de sa mère à celui
de son père, à titre d'usage. S'il s'agit d'un
mineur, c'est la personne exerçant l'autorité parentale
qui doit en décider. Il faut bien noter qu'il ne s'agit
que d'un usage. Le législateur a, en effet, autorisé toute
personne majeur "à ajouter à son nom, à titre
d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis
le sien". Sa mise en oeuvre et son abandon ne nécessitent
pas de démarches particulières. Enfin, l'intéressé ne
peut transmettre lui-même à ses enfants, que le
nom de son père.
L'enfant
naturel
Pour un enfant
naturel (c'est-à-dire né hors mariage), les situations
possibles sont au nombre de trois. Lorsqu'un seul des parents est
connu, l'enfant prend le nom de cette personne. Cependant, s'il
s'agit de la mère et que celle-ci est mariée à un
tiers, ce dernier peut donner son nom à l'enfant. Néanmoins,
l'accord de celui-ci est nécessaire dès lors qu'il
a plus de 13 ans. Enfin, si les deux parents sont connus, l'enfant
prend le nom du père. Dans ce dernier cas, un changement
de nom peut toujours être demandé au juge des affaires
familiales (par exemple, si le père se désintéresse
de l'enfant), pendant la minorité de l'enfant et deux ans
après sa majorité ou après une modification
de son état.
B Origine
administrative du nom
Il peut arriver
qu'un nouveau né soit déclaré à l'état-civil
sans que les noms de ses parents ne soit enregistrés sur
l'acte. Cette situation peut avoir plusieurs origines : soit l'enfant
a été trouvé, soit la mère a décidé d'accoucher
anonymement. Lorsque ces cas de figure se présentent à un
officier d'état-civil, celui-ci attribue plusieurs prénoms à l'enfant,
le dernier tenant lieu de patronyme.
II LE
CHANGEMENT DE NOM
Il faut observer
une distinction entre les changements de nom d'origine filiale
et les autres. Les premiers s'appuient sur la coutume, tandis que
les seconds font l'objet d'une législation plus spécifique.
La loi du 11 germinal an II (31 mars 1794), qui réglait
le changement de nom, est resté immuable pendant deux siècles.
Le texte qui l'a récemment remplacé (loi du 8 janvier
1993) simplifie la procédure mais permet à la législation
française de rester restrictive dans ce domaine.
Avant de développer
ces deux points, corrigeons une idée reçue : la femme
ne change pas de nom en se mariant. En effet, elle dispose d'un
droit d'usage sur le nom de son mari. Elle a donc la faculté,
et non l'obligation, de l'utiliser.
A Le
changement de nom d'origine filiale
Lorsqu'une famille
adopte un enfant, deux modes d'adoption sont possibles. Une adoption
plénière confère à l'enfant une filiation
qui évince sa filiation d'origine et lui donne le nom de
l'adoptant. Une adoption simple entraîne, en principe, le
rajout du nom de l'adoptant à celui d'origine. Toutefois,
exceptionnellement, le nom de l'adoptant peut se substituer au
nom d'origine.
D'autre part,
la reconnaissance tardive d'un enfant entraîne le changement
de son nom, tandis qu'un désaveu de paternité le
prive du nom du père. Dans le cas d'un mariage tardif (lorsque
les parents se marient tout en ayant déjà une progéniture
commune), l'enfant qui portait le nom de sa mère doit désormais
endosser celui du père. Cette mesure est cependant soumise à l'accord
du principal intéressé, s'il est majeur.
Enfin, l'enfant
naturel peut changer de patronyme sans que son état ait été modifié.
Il en va ainsi lorsque l'enfant prend le nom du mari de la mère,
en l'absence de filiation paternelle établie.
B Le
changement de nom pour des causes autres que filiale
La loi du 8 janvier
1993, entrée en vigueur le 1er février
1994, reconnaît trois principales causes de changement de
nom : un nom ridicule ou pouvant porter à préjudice
; la volonté de maintenir un nom illustré de manière éclatante
sur le plan national ; un nom à consonance étrangère.
Cette dernière cause peut avoir pour origine la naturalisation
du porteur, ou la volonté de franciser le patronyme, alors
que le porteur est Français de longue date ou bien même
né Français. Toute une procédure est alors
nécessaire afin de demander le changement de son patronyme.
Les causes
de changement
Le porteur d'un
nom particulier, qu'il soit ridicule ou tristement célèbre,
peut légitimement avoir envie de le modifier afin de faciliter
sa vie sociale. Imaginons le calvaire quotidien d'un Jolicon, d'un
Cocu, ou encore d'un Hitler ou d'un Judas...
Certaines personnes
peuvent également désirer éviter l'extinction
d'un nom dont un porteur se serait distingué. Par exemple,
le nom des "citoyens morts pour la patrie" doit pouvoir être
perpétué. Ainsi, la loi du 2 juillet 1923 admet que
si le dernier représentant mâle d'une famille, dans
l'ordre de la descendance, est mort dans le cadre d'une opération
militaire sans postérité, le droit de relever son
patronyme revient au plus proche de ses successibles.
Dans ces deux
cas, la personne peut demander à rajouter le nom en question
au sien.
Toute personne
qui acquiert la nationalité française peut demander
la francisation de son nom. Cette opération est susceptible
de prendre plusieurs formes : traduction du nom en langue française
ou simple modification (par exemple : l'ablation d'une syllabe).
Ainsi, M. Vassilkowsky devient M. Vassile, Ben Merguy se transforme
en Mergy, Martinovsky vient grossir les rangs des Martin, etc.
Enfin, une personne
possédant la nationalité française depuis
plusieurs années, ou même née Française,
peut également demander à franciser un nom d'origine étrangère.
La procédure
Le demandeur
doit être ressortissant français, ou étranger
en passe d'être naturalisé ou naturalisé depuis
moins d'un an. L'homme marié doit faire la demande pour
lui et ses enfants mineurs. La mère des enfants, qui exerce
conjointement l'autorité parentale, doit donner son accord
pour le changement de nom des enfants légitimes. Dans le
cas d'enfants mineurs de plus de 13 ans, leur consentement personnel
est nécessaire. Enfin, l'épouse, bien qu'elle bénéficie
de l'usage du nouveau nom, n'a pas à faire de demande personnelle.
Le
demandeur doit avant toute chose, faire publier la
modification envisagée au Journal officiel et dans un
journal désigné pour les annonces légales
dans l'arrondissement des personnes concernées.
Un dossier de
demande de changement de nom doit ensuite être adressé au
Garde des Sceaux, au Ministère de la Justice.
Si le changement
de nom est accordé, il fait l'objet d'un décret publié au
Journal officiel et cette décision est notifié à l'intéressé.
La publication au Journal officiel ouvre un délai de deux
mois qui permet à de tierces personnes de s'opposer au changement
envisagé.
S'il n'y a pas
d'opposition ou si le conseil d'État les a rejetées,
le demandeur doit :